LE DROIT DES MARQUES EVOLUE EN 2020
Conséquence de la Directive (UE) 2015/2436, dite « Paquet Marques », visant à harmoniser et moderniser le droit des marques entre les Etats membres de l’UE, les règles et procédures applicables au domaine des marques évoluent cette année.
Suppression de l’exigence de représentation graphique du signe pour les marques françaises, ouvrant la voie à de nouvelles formes de représentation
Cette suppression ouvre la voie à l’enregistrement de marques sonores, multimédia ou en mouvement, ou encore à des marques olfactives ou gustatives. Néanmoins, pour ces dernières s’agissant d’un goût ou d’une odeur, il reste à trouver le moyen de les déposer en garantissant l’identification précise de l’enregistrement, ainsi que sa viabilité dans le temps.
Abandon du forfait trois classes pour un paiement des taxes selon le strict nombre de classes
L’objectif est de préciser les enregistrements de marques pour qu’ils correspondent plus strictement aux besoins réels du déposant et limiter ainsi le nombre de classes sollicitées. La taxe forfaitaire conduisait à un effet d’opportunité, le déposant renseignant par principe 3 classes pour le même prix.
Précédemment une taxe forfaitaire de 210 euros était appliquée dans la limite de 3 classes. Désormais, un nouveau barème de taxes est introduit :
– 1 classe : 190 euros
– 2 classes : 230 euros
– 3 classes : 270 euros
– classe suppl. : 40 euros
Modification de la date de renouvellement d’une marque
Précédemment, la date de renouvellement d’une marque correspondait au dernier jour du mois au cours duquel la date anniversaire (et donc d’expiration) de la marque intervenait. Désormais, la date de renouvellement est, plus simplement et directement, la date anniversaire de la marque.
Le délai de grâce additionnel de six mois permettant un renouvellement de la marque postérieurement à la date anniversaire, demeure.
Les motifs pouvant justifier un refus d’enregistrement d’une marque sont élargis
Les appellations d’origine, les indications géographiques, les dénominations de variétés végétales antérieures protégées au niveau national, s’ajoutent à la liste des signes exclus de l’enregistrement (s’ajoutant ainsi aux signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, les signes trompeurs quant à la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service).
Les droits antérieurs pouvant être invoqués dans une opposition sont étendus
Une opposition à une demande d’enregistrement pourra désormais être fondée sur la base d’une dénomination sociale, d’un nom commercial, enseigne, nom de domaine ou encore le nom d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une entité publique, dès lors qu’ils sont antérieurs à la demande d’enregistrement contestée.
Le déroulement de la procédure d’opposition évolue (courant 2020)
Désormais, en cas d’atteinte à un droit antérieur, une simple déclaration d’opposition contenant uniquement l’identité des parties et la marque en cause pourra être effectuée auprès de l’INPI dans un délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement.
L’opposant disposera ensuite d’un délai supplémentaire d’un mois pour fournir l’exposé de ses moyens et les preuves sur lesquels il fonde son opposition.
Deux nouvelles procédures administratives de nullité et de déchéance sont créées et élargissent les compétences de l’INPI (courant 2020)
Une procédure administrative devant l’INPI est instaurée pour l’action en nullité, ainsi que l’action en déchéance de marque.
Ces procédures relèveront désormais de la compétence exclusive de l’INPI. En revanche, les actions formées à titre reconventionnel demeurent de la compétence exclusive du futur Tribunal judiciaire (ex-Tribunal de grande instance).
Les titulaires de marques se doivent dès lors d’être encore plus vigilants sur l’utilisation de leur marque et surtout sur la conservation des preuves de l’usage sérieux et constant. A défaut, ces procédures risquent de faciliter la déchéance de leurs droits.
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