LE TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS DISPARAÎTRA LE 1er JANVIER 2020

12.12.2019

A Paris, le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance fusionnent et deviennent le tribunal judiciaire.

La loi du 23 mars 2019 prévoit la suppression au 31 décembre 2019 du tribunal d’instance en tant que juridiction autonome.

Le 1er janvier 2020, il n’existera qu’un tribunal judiciaire avec une compétence générale en matière civile.

Lorsque les tribunaux de grande instance ont dans leur ressort des tribunaux d’instance qui ne se trouvent pas dans la ville du siège du tribunal de grande instance actuel, la loi prévoit la création de chambres de proximité. Cela ne concerne donc pas le tribunal de Paris. Depuis l’ouverture du tribunal de Paris, l’ensemble des 20 tribunaux d’instance parisiens est réuni dans ce même site.

Un pôle civil de proximité est créé au sein du tribunal judiciaire où seront affectés des juges des contentieux de la protection (JCP). Il sera organisé au moyen des services et audiences qui structuraient l’activité du tribunal d’instance de Paris.

 

LA COMPÉTENCE DU POLE CIVIL DE PROXIMITÉ AU SEIN DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, en application du code de l’organisation judiciaire :

 

1 – Les compétences du juge des contentieux de proximité (ou JCP), c’est-à-dire : 

  • la fonction de juges des tutelles (L 213-4-2),
  • les actions relatives à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre (L 213-4-3),
  • les actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que les actions relatives à l’application de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement (L. 213-4-4),
  • les actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (L. 213-4-5),
  • les actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L. 751-1 du code de la consommation (L. 213-4-6),
  • les mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel (L. 213-4-).

 

2 – Une partie des compétences du tribunal judiciaire, par décision du président du tribunal judiciaire :

  • les litiges au fond et en référé dont l’enjeu est inférieur à 10 000 €,
  • les contentieux relatifs à l’organisation des funérailles.

Il est à noter que :

  • le contentieux des élections professionnelles relèvera du pôle social du tribunal judiciaire
  • les saisies des rémunérations relèveront du pôle de l’exécution du tribunal judiciaire (JEX).

 

 

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